Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 398 $;
b)  l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant 1 000 personnes ou plus: 2 801 $; l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant moins de 1 000 personnes ou l’installation de tout autre dispositif de traitement des eaux usées domestiques: 699 $. Lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, les frais suivants s’ajoutent :
i.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est inférieur ou égal à 20 m3 par jour: 306 $;
ii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 20 m3 par jour et inférieur ou égal à 2 500 m3 par jour: 1 316 $;
iii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour: 2 062 $;
c)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 398 $; des frais de 3 364 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
d)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour tout autre projet non expressément mentionné au sous-paragraphe b ou c: 699 $; des frais de 2 480 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent, en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, à un projet qui concerne un site d’enfouissement ou de traitement de sols contaminés ou un lieu d’enfouissement technique;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 699 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4; A.M. 2016, a. 3; A.M. 2019-08-28, a. 2.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 384 $;
b)  l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant 1 000 personnes ou plus: 2 772 $; l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant moins de 1 000 personnes ou l’installation de tout autre dispositif de traitement des eaux usées domestiques: 692 $. Lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, les frais suivants s’ajoutent :
i.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est inférieur ou égal à 20 m3 par jour: 303 $;
ii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 20 m3 par jour et inférieur ou égal à 2 500 m3 par jour: 1 302 $;
iii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour: 2 041 $;
c)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 384 $; des frais de 3 329 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
d)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour tout autre projet non expressément mentionné au sous-paragraphe b ou c: 692 $; des frais de 2 454 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent, en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, à un projet qui concerne un site d’enfouissement ou de traitement de sols contaminés ou un lieu d’enfouissement technique;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 692 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4; A.M. 2016, a. 3; A.M. 2019-08-28, a. 2.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 358 $;
b)  l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant 1 000 personnes ou plus: 2 719 $; l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant moins de 1 000 personnes ou l’installation de tout autre dispositif de traitement des eaux usées domestiques: 679 $. Lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, les frais suivants s’ajoutent :
i.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est inférieur ou égal à 20 m3 par jour: 297 $;
ii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 20 m3 par jour et inférieur ou égal à 2 500 m3 par jour: 1 277 $;
iii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour: 2 002 $;
c)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 358 $; des frais de 3 266 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
d)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour tout autre projet non expressément mentionné au sous-paragraphe b ou c: 679 $; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent, en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, à un projet qui concerne un site d’enfouissement ou de traitement de sols contaminés ou un lieu d’enfouissement technique;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 679 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4; A.M. 2016, a. 3; A.M. 2019-08-28, a. 2.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 358 $;
b)  l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant 1 000 personnes ou plus: 2 719 $; l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant moins de 1 000 personnes ou l’installation de tout autre dispositif de traitement des eaux usées domestiques: 679 $. Lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, les frais suivants s’ajoutent :
i.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est inférieur ou égal à 20 m3 par jour: 297 $;
ii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 20 m3 par jour et inférieur ou égal à 2 500 m3 par jour: 1 277 $;
iii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour: 2 002 $;
c)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 358 $; des frais de 3 266 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
d)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour tout autre projet non expressément mentionné au sous-paragraphe b ou c: 679 $; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent, en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, à un projet qui concerne un site d’enfouissement ou de traitement de sols contaminés ou un lieu d’enfouissement technique;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 679 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4; A.M. 2016, a. 3.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 329 $;
b)  l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant 1 000 personnes ou plus: 2 660 $; l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant moins de 1 000 personnes ou l’installation de tout autre dispositif de traitement des eaux usées domestiques: 664 $. Lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, les frais suivants s’ajoutent :
i.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est inférieur ou égal à 20 m3 par jour: 291 $;
ii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 20 m3 par jour et inférieur ou égal à 2 500 m3 par jour: 1 249 $;
iii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour: 1 959 $;
c)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 329 $; des frais de 3 195 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
d)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour tout autre projet non expressément mentionné au sous-paragraphe b ou c: 664 $; des frais de 2 355 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent, en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, à un projet qui concerne un site d’enfouissement ou de traitement de sols contaminés ou un lieu d’enfouissement technique;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 664 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4; A.M. 2016, a. 3.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 309 $;
b)  l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant 1 000 personnes ou plus: 2 621 $; l’installation d’un dispositif municipal de traitement des eaux usées desservant moins de 1 000 personnes ou l’installation de tout autre dispositif de traitement des eaux usées domestiques: 654 $. Lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, les frais suivants s’ajoutent :
i.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est inférieur ou égal à 20 m3 par jour: 287 $;
ii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 20 m3 par jour et inférieur ou égal à 2 500 m3 par jour: 1 231 $;
iii.  pour un projet qui concerne l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour: 1 930 $;
c)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 309 $; des frais de 3 148 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
d)  l’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées pour tout autre projet non expressément mentionné au sous-paragraphe b ou c: 654 $; des frais de 2 320 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent, en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement, à un projet qui concerne un site d’enfouissement ou de traitement de sols contaminés ou un lieu d’enfouissement technique;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 654 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4; A.M. 2016, a. 3.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 138 $;
b)  une installation de traitement des eaux usées municipales desservant 1 000 personnes ou plus: 2 279 $; cependant, des frais additionnels de 1 708 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux usées dans l’environnement;
c)  un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 138 $; cependant, des frais additionnels de 2 847 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 569 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 124 $;
b)  une installation de traitement des eaux usées municipales desservant 1 000 personnes ou plus: 2 250 $; cependant, des frais additionnels de 1 687 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux usées dans l’environnement;
c)  un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 124 $; cependant, des frais additionnels de 2 811 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 562 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 106 $;
b)  une installation de traitement des eaux usées municipales desservant 1 000 personnes ou plus: 2 213 $; cependant, des frais additionnels de 1 659 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux usées dans l’environnement;
c)  un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 106 $; cependant, des frais additionnels de 2 765 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 553 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 096 $;
b)  une installation de traitement des eaux usées municipales desservant 1 000 personnes ou plus: 2 192 $; cependant, des frais additionnels de 1 644 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux usées dans l’environnement;
c)  un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 096 $; cependant, des frais additionnels de 2 739 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 548 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4.
4. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  une installation de traitement de l’eau potable délivrée par un système de distribution qui alimente 1 000 personnes ou plus: 1 075 $;
b)  une installation de traitement des eaux usées municipales desservant 1 000 personnes ou plus: 2 150 $; cependant, des frais additionnels de 1 613 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux usées dans l’environnement;
c)  un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 075 $; cependant, des frais additionnels de 2 687 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d’une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 538 $.
A.M. 2008-05-07, a. 4.